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Annulation du tableau d'avancement à la hors classe de professeur des écoles et recalcul rétroactif de la pension de retraite

Benoit Arvis

Le cabinet a représenté une professeure des écoles de classe normale depuis 1995, directrice d’école maternelle depuis 2012, et qui avait demandé son inscription  au  tableau  d’avancement  au  grade  de  la  hors-classe  du  corps  des  professeurs  des écoles au titre de l’année 2020, mais avait été informée qu’elle n’avait pas été inscrite à ce tableau.


Le Tribunal administratif de Paris rappelle d'abord que  le  tableau d’avancement au grade de professeurs des écoles hors classe ne peut être arrêté par le recteur d’académie, selon  des orientations définies  par  le  ministre  chargé  de  l'éducation  nationale, que sur le  fondement de l’appréciation  qu’il  porte  sur  la  valeur  professionnelle et les acquis  de  l'expérience professionnelle des agents.


En l'espèce, le recteur de l’académie de Paris a pris en compte,  d’une  part,  la  valeur  professionnelle  et  les  acquis  de  l'expérience  professionnelle  des agents  et,  d’autre  part,  leur  ancienneté,  en  application  de  la  note  de  service  du  ministre  de l’éducation nationale et de la jeunesse n° 2019-187 du 30 décembre 2019 adressée aux recteurs d’académie et publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale n° 1 du 2 janvier 2020, qui définit  les  orientations  générales  qu’ils  doivent  mettre  en  œuvre  pour  l’établissement  des tableaux d’avancement au grade de la hors-classe du corps des professeurs des écoles au titre de l’année 2020.


Il résulte des dispositions de cette note de service que, pour établir ce tableau, le recteur d’académie doit s’appuyer, d’une part, sur le nombre d’années de présence de l’agent dans la plage d’appel statutaire à la hors-classe et, d’autre part, sur la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle des professeurs des écoles qui remplissent la condition de  compter  au  moins  deux  années  d’ancienneté  dans  le  9ème   échelon  de  la  classe  normale  au 31 août  de  l’année  2020  au  regard  notamment  de  leur  expérience  et  de  leur  investissement professionnels  sur  l’ensemble  de  leur  carrière.


Cette expérience et cet investissement sur l'ensemble de la carrière sont, quant à eux, appréciés  par la note de service du Ministère sur  le  fondement  de  leur  dossier actualisé dans le menu « CV » de l’application I-Prof et de l’appréciation portée par l’inspecteur d’académie-directeur  académique  des  services  de  l’éducation  nationale  à  l’issue  du  troisième rendez-vous de carrière dont ils ont dû bénéficier au cours de la deuxième année suivant leur nomination  au 9ème  échelon  de  la  classe  normale,  à  défaut  pour  l’élaboration  du  tableau d’avancement au titre de l’année 2018 ou, à défaut, de l’année 2019, pour ceux remplissant les conditions  pour  être  promu  au  titre  de  ces  années  mais  ne  l’ayant  pas  été,  à  défaut  pour l’élaboration  du  présent  tableau,  fondée  sur  l’avis  de  l’inspecteur  de  l’éducation  nationale recueilli  au  travers  de  l’application  I-prof,  appréciation  devant  correspondre  à  un  des  quatre degrés  suivant :  excellent,  très  satisfaisant,  satisfaisant  et  à  consolider. 


La  valorisation  de  ces critères se traduit par un barème national sur la base duquel doit être établi le tableau, formé par l’addition de points liés d’une part à la valeur professionnelle telle qu’appréciée par l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale et, d’autre part, de points d’ancienneté attribués en fonction de l’ancienneté théorique dans la plage d’appel.


Le Tribunal en conclut qu'en se fondant ainsi, pour refuser d’inscrire la requérante au tableau d’avancement au grade de la hors-classe des professeurs des écoles au titre de l’année 2020, sur un barème ajoutant un critère d’ancienneté au critère de la valeur professionnelle, le recteur de l’académie de Paris a commis une erreur de droit.


En exécution de cette annulation, le Tribunal enjoint au réexamen de la demande d'inscription au tableau, qui est finalement accordée rétroactivement à la requérante. Entre-temps partie en retraite, elle obtient en conséquence la révision de sa pension pour tenir compte de son nouveau grade de départ en retraite.


Les documents généraux émis par le ministère de l'éducation nationale pour l'organisation des mouvements de mutation des professeurs sont très souvent entachés d'irrégularité dans le choix et l'agencement des critères de barèmisation.

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