Le cabinet a représenté une professeure des écoles de classe normale depuis 1995, directrice d’école maternelle depuis 2012, et qui avait demandé son inscription au tableau d’avancement au grade de la hors-classe du corps des professeurs des écoles au titre de l’année 2020, mais avait été informée qu’elle n’avait pas été inscrite à ce tableau.
Le Tribunal administratif de Paris rappelle d'abord que le tableau d’avancement au grade de professeurs des écoles hors classe ne peut être arrêté par le recteur d’académie, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, que sur le fondement de l’appréciation qu’il porte sur la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle des agents.
En l'espèce, le recteur de l’académie de Paris a pris en compte, d’une part, la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle des agents et, d’autre part, leur ancienneté, en application de la note de service du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse n° 2019-187 du 30 décembre 2019 adressée aux recteurs d’académie et publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale n° 1 du 2 janvier 2020, qui définit les orientations générales qu’ils doivent mettre en œuvre pour l’établissement des tableaux d’avancement au grade de la hors-classe du corps des professeurs des écoles au titre de l’année 2020.
Il résulte des dispositions de cette note de service que, pour établir ce tableau, le recteur d’académie doit s’appuyer, d’une part, sur le nombre d’années de présence de l’agent dans la plage d’appel statutaire à la hors-classe et, d’autre part, sur la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle des professeurs des écoles qui remplissent la condition de compter au moins deux années d’ancienneté dans le 9ème échelon de la classe normale au 31 août de l’année 2020 au regard notamment de leur expérience et de leur investissement professionnels sur l’ensemble de leur carrière.
Cette expérience et cet investissement sur l'ensemble de la carrière sont, quant à eux, appréciés par la note de service du Ministère sur le fondement de leur dossier actualisé dans le menu « CV » de l’application I-Prof et de l’appréciation portée par l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale à l’issue du troisième rendez-vous de carrière dont ils ont dû bénéficier au cours de la deuxième année suivant leur nomination au 9ème échelon de la classe normale, à défaut pour l’élaboration du tableau d’avancement au titre de l’année 2018 ou, à défaut, de l’année 2019, pour ceux remplissant les conditions pour être promu au titre de ces années mais ne l’ayant pas été, à défaut pour l’élaboration du présent tableau, fondée sur l’avis de l’inspecteur de l’éducation nationale recueilli au travers de l’application I-prof, appréciation devant correspondre à un des quatre degrés suivant : excellent, très satisfaisant, satisfaisant et à consolider.
La valorisation de ces critères se traduit par un barème national sur la base duquel doit être établi le tableau, formé par l’addition de points liés d’une part à la valeur professionnelle telle qu’appréciée par l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale et, d’autre part, de points d’ancienneté attribués en fonction de l’ancienneté théorique dans la plage d’appel.
Le Tribunal en conclut qu'en se fondant ainsi, pour refuser d’inscrire la requérante au tableau d’avancement au grade de la hors-classe des professeurs des écoles au titre de l’année 2020, sur un barème ajoutant un critère d’ancienneté au critère de la valeur professionnelle, le recteur de l’académie de Paris a commis une erreur de droit.
En exécution de cette annulation, le Tribunal enjoint au réexamen de la demande d'inscription au tableau, qui est finalement accordée rétroactivement à la requérante. Entre-temps partie en retraite, elle obtient en conséquence la révision de sa pension pour tenir compte de son nouveau grade de départ en retraite.
Les documents généraux émis par le ministère de l'éducation nationale pour l'organisation des mouvements de mutation des professeurs sont très souvent entachés d'irrégularité dans le choix et l'agencement des critères de barèmisation.
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